Note sous Cass. 3e civ., 9 oct. 2012, n° 11-23869
par, Mohammed Bellamallem
Sommaire :
L'acheteur qui se plaint de la présence d'une carrière à proximité de sa maison ne peut pas demander l'annulation de la vente pour dol dès lors que l'exploitation ne pouvait échapper à sa vigilance.
Texte intégral :
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les acheteurs avaient effectué à plusieurs reprises des visites de la maison préalablement à l'acquisition et que la carrière était visible de la maison et de la route qui y conduit, et relevé la notoriété de l'existence sur la commune de cette carrière en cours d'exploitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qui n'a pas débouté les acquéreurs au seul motif que les vendeurs étaient des non professionnels, et qui a souverainement retenu que les acheteurs pouvaient avoir connaissance des faits par eux-mêmes et que la présence de la carrière en activité à une distance de 700 mètres environ du bien et les tirs de mines que son exploitation nécessitait ne pouvaient échapper à des acquéreurs normalement vigilants, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les vendeurs n'étaient pas tenus d'une obligation particulière d'information sur ce point et qu'aucune réticence dolosive ne pouvait leur être reprochée ;
Cass. 3e civ., 9 oct. 2012, n° 11-23869
Note:
par, Mohammed Bellamallem
Le principe de la sécurité juridique est un principe majeur dans le droit positif français, la cour de cassation cherche à le respecter, comme le montre l'arrêt de troisième chambre civile de la cour de cassation, du 9 octobre 2012 (n° 11-23869).
En l'espèce, il s'agit
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