الأربعاء، 28 فبراير 2018

43 : Actualité jurisprudentielle 2017, Les éditions RJCC, Fev 2018, 35 pages



§ I. Actualité jurisprudentielle         84
A. Droit civil  84
1.         Droit des personnes  84

2.         Droit de la famille      85

3. Mineurs ou majeurs protégés      86

4. Droit des successions        87

5. Droit des contrats 88

6. Responsabilité civile          91

7. Droit de préemption         93

8. Droit des sûretés   95

B. Droit immobilier   96

C. Droit des affaires  98
1. Droit des sociétés   98
2. Droit commercial   102

3. Fonds de commerce          102

4. Droit bancaire       103

D. Droit du travail    106

E. Droit pénal            108

F. La prévalence de l’intérêt 111


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MB, Actualité jurisprudentielle 2017, Éd. RDPF, Paris, mars 2018, sous n° 43. 35 pages.










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الخميس، 22 فبراير 2018

315 : Cautionnement : du formalisme au principe de proportion, par





2. Cautionnement : du formalisme au principe de proportion,

note sous Com. 15 nov. 2017, n° 16-10.504 

par Marie-Pierre Dumont-Lefrand *

Le droit du cautionnement n'est pas un long fleuve tranquille et révèle au juriste, si besoin en était, que la certitude laisse sans arrêt place à l'incertitude pour, à nouveau, tendre vers la certitude de ce que le droit doit s'adapter à la réalité et aux nouvelles utilisations des outils juridiques. Il est vrai que lorsque plusieurs intérêts sont en présence, il est bien nécessaire de trouver un juste équilibre entre la protection de la caution et le souci d'assurer une sécurité suffisante au créancier. En attendant que le législateur propose une nouvelle réforme d'ensemble, le juge continue de jouer son remarquable rôle créateur d'équilibriste entre les forces en présence.

L'arrêt commenté ([1]) est l'occasion d'observer à nouveau cette oeuvre prétorienne. Il est, en effet, doublement stimulant. D'abord, parce qu'il poursuit le travail de détermination de la teneur du formalisme validant en cas de cautionnement sous seing privé consenti par une personne physique à un créancier professionnel, en infléchissant les exigences pourtant posées par le législateur, à peine de nullité. Ensuite, parce qu'il règle une question récemment controversée, en se prononçant sur l'influence de la saisissabilité des biens et revenus de la caution, commune en biens, sur l'appréciation de la proportionnalité de son engagement.

En l'espèce, une personne physique, le dirigeant de la SAS Le Fournil 85, s'était portée caution personnelle et solidaire des engagements de sa société au profit de l'un de ses fournisseurs, la SAS Brunet Fils. Cette dernière dut apparemment « laisser filer sa créance », sachant qu'elle disposait de deux cautionnements, respectivement souscrits les 7 décembre 2009 et 22 juillet 2010, pour des montants de 143 375 et 115 673 € contre le dirigeant de la société débitrice. À la suite du redressement, puis de la liquidation judiciaire de cette dernière, le créancier a naturellement assigné la caution en exécution de ses engagements. Pour refuser de payer, la caution a alors plaidé, à la fois, la nullité de son engagement de cautionnement et son inefficacité. Sollicitée en paiement, la caution a, d'abord, invoqué la nullité du cautionnement souscrit au motif que la mention manuscrite ne stipulait aucune limitation de durée de l'engagement de caution. En effet, la mention manuscrite apposée dans l'acte de cautionnement litigieux était la suivante : « en me portant caution de la société FOURNIL 85, dans la limite des sommes de... et jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues, je m'engage... ». Il s'agissait donc de s'interroger sur la pertinence de l'exception de nullité du cautionnement tirée de sa durée indéterminée. Or la Cour de cassation fait droit à la demande principale et juge, au visa des articles L. 341-2 et L. 341-6 du code de la consommation, le cautionnement parfaitement valable au motif que « le cautionnement à durée déterminée est licite ». Elle ajoute même que, dès lors que la mention litigieuse « ne modifiait pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les cautionnements litigieux n'étaient pas entachés de nullité pour violation de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ». Ensuite, la caution plaidait la disproportion manifeste de son engagement. À cet effet, elle faisait valoir que le montant cumulé des deux cautionnements équivalait à 460 % de sa rémunération annuelle perçue en 2010, de sorte que ses engagements auraient été, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés à ses revenus. Elle ajoutait que, comme son patrimoine ne comportait qu'un bien immobilier, en l'occurrence constituant un bien de communauté (légale), celui-ci ne pouvait pas être pris en considération pour apprécier le caractère proportionné ou non de son engagement dès lors que son épouse n'avait pas consenti à la souscription des cautionnements litigieux. Mais la Cour de cassation ne la suit pas en son argumentation et juge que « la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'appréciant, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que celui de M. Y dépendant de la communauté devait être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence de consentement exprès du conjoint ».

Ce faisant, la Cour de cassation prend position, de façon relativement surprenante, sur deux points d'actualité, souvent invoqués, du droit du cautionnement, tenant, d'une part, à la validité du cautionnement et, d'autre part, à l'efficacité du contrat de cautionnement.

I - Sur la validité du contrat de cautionnement

Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le formalisme informatif impose, à peine de nullité, pour les cautionnements sous seing privé conclus par une personne physique envers un créancier professionnel, une double exigence : la mention manuscrite légale doit faire référence au montant de la somme garantie (« en me portant caution de X dans la limite de la somme de... »), ainsi qu'à la durée de l'engagement de caution (« en me portant caution... pour la durée de... »). De cette formulation très claire du texte, l'on en déduisait classiquement une limitation de l'étendue de ce type de cautionnement. C'est sur cette incidence du formalisme en termes d'étendue du cautionnement que la Cour de cassation semble revenir, à travers une lecture plus téléologique du texte.

A - La lecture littérale des textes découragée

L'ambition du formalisme informatif des articles L. 341-2 et suivants (devenus L. 331-1 s.) du code de la consommation était assurément vertueuse. En abandonnant la thèse du formalisme ad probationem pour un formalisme ad validitatem, il s'agissait de faire prendre pleinement conscience à la caution de la portée et de la gravité de l'engagement qu'elle s'apprête à consentir. Cette vertu préventive du formalisme légal avait donc comme but de sécuriser les contrats de cautionnement visés par les textes, en responsabilisant les cautions et en réduisant les sources de contestation (2).

Toutefois, cet « effet recherché » (3) du formalisme informatif n'a pas été sans heurts. Des difficultés n'ont pas manqué d'apparaître. Vu que la sanction de ces formalités est la nullité, certes relative (4), du cautionnement, les cautions se sont engouffrées dans cette brèche pour tenter de faire invalider leurs engagements. L'exigence d'un formalisme validant, d'interprétation apparemment très simple, est alors devenu un nid à contentieux où les juges ont essayé de faire preuve de pragmatisme pour éviter que l'élémentaire morale (5) ne soit bafouée afin de ne pas libérer des personnes de mauvaise foi. Entre retenir une interprétation littérale des textes pouvant conduire, au nom de la sécurité juridique, à libérer des cautions de mauvaise foi, et autoriser une lecture plus téléologique du texte aboutissant à ne conclure à la nullité de l'acte qu'en cas d'altération du consentement de la caution, la jurisprudence a finalement choisi. Elle retient une application assez souple des textes en se fixant une grille de lecture : en cas de discordance entre la mention légale et celle apposée dans un acte de cautionnement, avant de conclure à la nullité, il convient encore de vérifier s'il s'agit d'une erreur matérielle, à défaut, si le sens et la portée de la mention ne sont pas affectés, et, enfin, si tel est le cas, d'observer si celle-ci est favorable (6) à la caution.

Cette sécurisation du contrat de cautionnement s'est notamment traduite par une délimitation de l'étendue du cautionnement. Comme l'a relevé notre collègue D. Legeais (7), le respect de l'exigence légale de la mention manuscrite limite la liberté des parties. Le texte de l'ancien article L. 341-2 du code de la consommation a signé la fin des cautionnements dits omnibus ainsi que, nous semblait-il, celle des cautionnements à durée indéterminée, tout au moins lorsqu'il s'agissait d'un acte sous seing privé souscrit par une personne physique au profit d'un créancier professionnel. Dans ce contexte, la limite tenant à la durée de l'engagement de la caution n'a pas manqué de faire débat. On s'est, en particulier, interrogé sur la teneur de cette exigence. Comment la mention manuscrite doit-elle finalement exprimer cette durée obligatoire ? À y regarder de plus près, l'article L. 331-1 du code de la consommation ne fixe pas la manière dont la durée de l'engagement doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement (8). D'ordinaire, lorsqu'une simple durée est indiquée, celle-ci pose un terme extinctif à l'engagement de la caution. Au-delà de celui-ci la caution est libérée. Mais est-il possible d'aménager ce terme, voire de ne pas limiter la durée de son engagement ? Une durée indéterminée est-elle envisageable ?

L'arrêt du 15 novembre 2017 revient sur l'idée reçue selon laquelle seul le cautionnement passé par acte authentique pourrait être à durée indéterminée (9). Ce faisant, il nous semble aller au-delà de l'esprit, si ce n'est de la lettre, de l'article L. 341-2 du code de la consommation tel qu'applicable en l'espèce.

B - La lecture téléologique des textes encouragée

La solution est rendue au visa de la combinaison des articles L. 341-2 et L. 341-6 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. Selon la Cour de cassation, si l'article L. 341-2 du code de la consommation oblige à déterminer la durée du cautionnement donné par acte sous seing privé par une personne physique en faveur d'un créancier professionnel, il n'impose pas l'énonciation d'une date fixe. Dès lors, dans la mesure où ce texte ne prévoit que l'indication d'une durée déterminable, cette exigence est respectée par la mention manuscrite litigieuse. La durée de l'engagement de caution stipulée « jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues » est tout simplement un engagement à durée indéterminée que la Cour de cassation valide. Pour ce faire, elle sollicite, outre la latitude laissée par l'article L. 341-2, la précision de l'article L. 341-6 du code de la consommation ancienne version. Ce texte évoque, en effet, l'obligation annuelle d'information de la caution personne physique par le créancier professionnel et régit expressément, dans sa deuxième phrase, le cas de l'engagement de caution à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il impose au créancier le rappel de la faculté de révocation du cautionnement à tout moment, et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Or, si l'article L. 341-2 vise expressément l'acte sous seing privé, l'obligation d'information n'est pas conditionnée par la forme de l'engagement de caution. Dès lors, la Cour en déduit que le cautionnement, y compris sous seing privé, peut donc être à durée indéterminée (puisque la caution doit être informée de la faculté de révocation). Auquel cas, le membre de phrase « pour la durée de... » prescrit par l'article L. 341-2 ne régit pas le cautionnement à durée indéterminée. En revanche, la Cour approuve les juges du fond d'avoir pris la précaution de vérifier que la caution ait pu apprécier le sens et la portée de son engagement. Elle les encourage même, conformément à sa jurisprudence, à veiller à ce que la mention manuscrite apposée énonce, par une formulation claire et non équivoque, cette durée indéterminée de l'engagement souscrit, toujours à peine de nullité de celui-ci.

Cette position, si elle peut se justifier par l'interprétation des textes, est toutefois surprenante. D'abord, parce que l'interprétation des textes est ici discutable. Déduire d'un texte relatif à l'obligation d'information, qui prévoit une simple déchéance des pénalités ou intérêts de retard, une nouvelle condition validante d'un cautionnement sous seing privé, en admettant la licéité d'un cautionnement à durée indéterminée, quasiment contra legem, est assez osé. Le domaine d'application des deux dispositions est nécessairement différent. Ensuite, la jurisprudence, certes dans une autre composition, semblait avoir montré une voie différente. Dans une espèce où la mention portée sur l'acte litigieux était rédigée ainsi : « En me portant caution de la SARL X dans la limite de la somme de 69 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêt de retard et pour la durée de l'opération garantie + deux ans (...) », la Cour de cassation a annulé le cautionnement. Elle l'a fait au motif que « si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte » (10). Pourtant la durée de l'opération, de 84 mois, figurait en page 1 du contrat de cautionnement. Or, en l'espèce, l'expression « jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues », stipulée dans la mention manuscrite, obligeait sans doute la caution si ce n'est à se reporter au contrat de cautionnement, à se référer à l'information annuelle du créancier sur l'encours de la dette principale. Ainsi, la seule rédaction de la mention manuscrite ne nous paraît pas permettre, en l'espèce, à la caution, d'apprécier la mesure exacte et précise de son engagement, si ce n'est qu'il est à durée indéterminée.

Au-delà de cette apparente divergence de position, de ces deux jurisprudences, se déduit l'idée que la caution doit avoir, au travers de la seule mention manuscrite, une parfaite connaissance de l'étendue et de la durée de son engagement sans nécessairement avoir lu l'acte de cautionnement, tout au moins les clauses de montant et de durée.

Ces solutions sont assurément pragmatiques et révèlent, finalement, les limites du formalisme ad validitatem. Il est nécessaire de protéger les cautions personnes physiques en sécurisant le cautionnement, mais il est, par ailleurs, frustrant de récompenser l'éventuelle mauvaise foi de certaines d'entre elles au nom de la sécurité juridique. Aussi, en maintenant comme garde-fou que la mention « ne modifie pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale », en vérifiant si le consentement de la personne protégée n'est pas altéré, les juges continuent de faire preuve de pragmatisme, et proposent une lecture téléologique des textes. Cette jurisprudence qui s'accommode avec les exigences posées par le formalisme légal en validant certaines altérations de la mention manuscrite, et en en rejetant d'autres, nous paraît être un appel au législateur.

L'originalité de la décision se traduit aussi dans la seconde partie de la solution, tenant cette fois-ci à l'efficacité du contrat de cautionnement.

* Agrégée des Facultés de droit, Responsable du Master II DJCE de Montpellier
Dalloz. N° 7 du 22 fev 2018, p 392.



[1] - Com. 15 nov. 2017, n° 16-10.504, D. 2017. 2300.

الجمعة، 16 فبراير 2018

101 : R. Jhering, La lutte pour le droit, Réimpression de l'édition de 1890, Edition Dalloz, 2006, 114 pages

R. Jhering, La lutte pour le droit, Réimpression de l'édition de 1890, Edition Dalloz, 2006, 114 pages.

Rudolph von Jhering (1818-1892) est l'un des principaux représentants de la pensée juridique allemande. Il livre avec son ouvrage La lutte pour le droit une théorie du pouvoir audacieuse et jusque-là jamais inégalée.


La force renvoie généralement au caractère coercitif du droit : on a l'habitude de considérer la sanction comme un élément constitutif de la règle de droit. La vraie question est de savoir si le droit n'est pas qu'une traduction plus ou moins élaborée de la force ; le droit serait pour Jhering l'expression d'un rapport de force : ceux qui sont les plus forts imposent aux autres un système de règles garanties par la contrainte. C'est dans cet esprit que Jhering a bâti sa fameuse théorie du droit irrigué par la force. Selon lui, si la contrainte peut assurer le respect du droit, c'est parce que la force est à l'origine du droit. Les plus forts imposeraient aux plus faibles des règles sociales en fonction de leurs seuls intérêts. Ensuite, les détenteurs du pouvoir comprendraient qu'il est de leur intérêt de modérer l'empreinte de la force et de substituer la paix à la lutte en créant des normes applicables à tous : c'est alors que le droit prendrait naissance. Pour Jhering le droit est la politique de la force. Elle devient la force juste. Le droit serait ainsi le fruit d'une lutte permanente .

mercredi 10 Janvier 2018, 20:40 UTC+01



La vie de milliers d'individus s'écoule inattaqué et sans obstacle dans les voies réglées du droit, et si nous leurs disons : le droit est une lutte, ils nous comprendraient point, car ils ne le connaissent que comme l'état de paix et de l'ordre. La paix sans lutte, la jouissance sans travail n'ont existé qu'au paradis terrestre;


Toutes les grandes conquêtes qu'enregistre l'histoire du droit : l'abolition de l'esclavage, de la servitude personnelle, la liberté de la propriété foncière, etc. ont dû être remportées ainsi au prix de luttes ardentes, souvent continuées pendant des siècles; parfois ce sont des torrents de sang, mais toujours ce sont des droits anéantis qui marquent la voie suivie par le droit. #La_lutte_pour_le_droit Rudolph von Jhering


Lorsque Dieu veut la prospérité d'un peuple, il ne lui donne pas ce dont il a besoin, il ne lui facilite pas même le travail pour l'acquérir, mais il le lui rend plus dur et plus difficile. Je n'hé­site pas à le dire, en ce sens : la lutte qu'exige le droit pour se faire jour, n'est pas une fatalité, mais une bénédiction.
 #La_lutte_pour_le_droit , Rudolph_von_Jhering


Il ne lutte pas pour le misérable objet du litige, mais pour un but idéal : la défense de sa personne même et de son sentiment du droit. Vis-à-vis de ce but, tous les sacrifices et les désagréments qui sont la suite du procès n'entrent plus en balance pour l'intéressé; Ce n'est point le prosaïque intérêt pécuniaire qui pousse le lésé à entamer le procès, mais la douleur morale que lui cause l'injustice soufferte #La_lutte_pour_le_droit, Rudolph von Jhering


Le riche renoncera dans l'intérêt de la paix au montant du litige qui est insignifiant pour lui; le pauvre, au contraire, pour qui cette somme est relativement plus importante, renoncera plutôt à la paix. La question de la lutte pour le droit se réduirait ainsi à une pure opération mathématique, dans laquelle on devrait poser de part et d'autre les avantages et les désavantages, pour conformer sa décision au résultat.
 #La_lutte_pour_le_droit , Rudolph von Jhering


La défense du droit est donc un devoir de la conservation morale de soi-même ; l'abandon complet, aujourd'hui impossible, mais autrefois possible, est un suicide moral. #La_lutte_pour_le_droit , Rudolph von Jhering


Pour télécharger le livre : 

Le combat pour le droit / par le Dr Rudolphe d'Ihering,... ; traduit de l'allemand par Alexandre-François Meydieu,...

Pour lire quelques extrait traduit en langue arabe, voir :

م بلمعلم، رودولف جهرينج، النضال من اجل نيل الحقوق، دالوز، الطبعة الثانية، 2006، 117 صفحة، منشورات مجلة قم نفر، باريس، فبراير 2018، تحت عدد 45.


الخميس، 8 فبراير 2018

104 ، المراقبة جيو مكانية : خرق لحق احترام الحياة الخاصة، قرارالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 8 فبراير 2018، ت: م ب

المراقبة جيو مكانية (قبل قانون 2014): خرق لحق احترام الحياة الخاصة

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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 8 فبراير 2018
، عدد 31446/12

تتعلق القضية بتدابير رقابية متخذة ضد شخص (مراقبة حركة تنقل سيارته بمساعدة شركة هواتف النقالة) في إطار تحقيق بخصوص الاتجار في المخدرات.قضت محكمة الاوروبية لحقوق الانسان انه هناك انتهاك للمادة 8 المتعلقة باحترام الحياة الخاصة والعائلية للأفراد، عندما تم وضع على حافلته آلة لتحديد المواقع الجغرافية او المكانية، ولكن لا يوجد أي خرق للمادة 8 من الاتفاقية عندما طلب الى شركة الهواتف النقالة لتسليم الشرطة القضائية لائحة تنقلاته يوم 24 يوليوز 2004.
قضت المحكمة انه فيما يتعلق بالتدابير جيومكانية القانون الفرنسي قبل قانون رقم2014-372 بتاريخ 28 مارس 2014، المكتوب وغير المكتوب لا يحدد بشكل واضح نطاق ممارسة السلطة التقديرية للسلطات، وقضت من جهة أخرى ان الاستعانة بشركة الاتصال والهواتف النقالة هو تدخل في الحياة الشخصية ولكن ذلك تم في إطار غرض وهدف مشروع وهو مكافحة تجارة المخدرات، كما ان هاته المعلومات استعملت في إطار تحقيق ومسطرة جنائية، استفاد في اطارها المتمم من جميع الضمانات المحاكمة العادلة.

القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، بتاريخ 8 فبراير 2018، عدد 31446/12
محمد بلمعلم
([1])



[1] - Géolocalisation (avant la loi de 2014) : violation du droit au respect de la vie privée

CEDH, 5e sect.; le 08-02-2018 ; n° 31446/12
L'affaire concernait des mesures de surveillance prises à l'encontre d'une personne (géolocalisation de son véhicule et réquisition judiciaire à un opérateur téléphonique) dans le cadre d'une enquête pénale portant sur un trafic de stupéfiants.

Dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne la mesure de géolocalisation en temps réel du 3 juin 2010 par apposition d'un récepteur GPS sur le véhicule et non-violation de l'article 8 de la Convention européenne concernant la réquisition judiciaire adressée à un opérateur de téléphonie mobile le 24 juillet 2009 pour obtenir la liste des bornes déclenchées par la ligne téléphonique afin de retracer a posteriori ses déplacements.
La Cour juge, d'une part, que, dans le domaine des mesures de géolocalisation en temps réel, le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas, au moment des faits et avant la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités. La Cour juge, d'autre part, que la réquisition judiciaire adressée à l'opérateur téléphonique constituait une ingérence dans la vie privée mais que celle-ci était prévue par la loi et qu'elle poursuivait un but légitime (la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales, etc.). La Cour estime aussi que cette mesure était nécessaire dans une société démocratique car elle visait à démanteler un trafic de stupéfiants de grande ampleur. Par ailleurs, les informations obtenues par ce biais ont été utilisées dans le cadre d'une enquête et d'un procès pénal au cours duquel la personne a bénéficié d'un contrôle effectif tel que voulu par la prééminence du droit.


الأربعاء، 7 فبراير 2018

108 : الاتفاقات المحددة للمسؤولية العقدية، قرار م ن فر، 7 فبراير 2018، م ب


قرار محكمة النقض الفرنسية، 
الغرفة التجارية، بتاريخ 7 فبراير 2018، 
رقم 16-20.352، 

 الاتفاقات المحددة للمسؤولية العقدية

قضت محكمة النقض الفرنسية بموجب هذا القرار أن الشروط او الاتفاقات المحددة للمسؤولية العقدية تبقى سارية المفعول، رغم ان العقد تم فسخه لعدم تنفيذ العقد، وكما هو معلوم الفسخ يتم بأثر رجعي، ويلغي جميع المقتضيات التي تضمنها العقد، بما فيها الشروط التي تضع حدود قصوى للمسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ العقد. في هاته النازلة قضت المحكمة بتعويض قدره 761 253 اورو، مبلغ مهم يسعى المدين الى تقليصه بالاتفاق المذكور. 

 [1]

قام هذا القرار بما هو معروف في مصادر التشريع الاسلامي بالاستحسان، استثناء جزئية من دليل كلي، لدليل ترجح في عقل المجتهد، تعجبني مثل هاته الاجتهادات القضائية، التي تقوم بهذا التمرين الذهني فتستثني جزئية من القاعدة المفروض تطبيقها.

يذكر هذا القرار بقرار آخر شبيه، حيث سقط الدين عن المدين مقاصة مع اصلاح خطأ قامت به البنك تجاهه، لكن المحكمة قضت بان البنك من حقها ان تتابع الكفيل رغم أن القاعدة ان الدين الذي يسقط مقاصة عن المدين يسقط حتى عن الكفيل.

محمد بلمعلم




[1] - Cour de cassation - Chambre commerciale Arrêt n° 181 du 7 février 2018 (16-20.352)
L’efficacité des clauses limitatives de responsabilité malgré la résolution du contrat

En cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables

ر610، فهرس المقالات في قانون الاشخاص الفرنسي

فهرس المقالات في مدونة الاسرة ( قانون الأسرة، قانون الأشخاص،)   -         ر 446،  أهم مقترحات التعديل المقدمة من قبل الهيئة المكلفة بمراجعة ...