الخميس، 16 أكتوبر 2014

21 : La nature juridique des clauses d’agrément, M. Bellamallem

La nature juridique des clauses d’agrément

Par: Mohammed Bellamallem








Table des matières


Chapitre I : La qualification juridique du droit d’agrément statutaire

Section I : Le droit d’agrément statutaire, un droit de préemption
§ I.  La nature du droit des coactionnaires du cédant
§ II. La nature du droit du cessionnaire acquéreur

Section II : Les conditions d’exercice du droit de préemption
§ I. Au niveau la dénomination et le titre de la cession
§ II. Au niveau de la nature du bien objet de la restriction

Chapitre II : Les conséquences juridiques de la qualification retenue

Section I : Les conséquences de la qualification sur les prérogatives de l’acquéreur
§ I. Au niveau des droits de l’acquéreur
§ II. Au niveau des obligations de l’acquéreur

Section II : Les conséquences de la qualification sur la substitution du préempteur
§ I. La substitution : un point de différence
§ II. La substitution : un point de ressemblance



Conclusion générale
Il apparaît, suite à ce qui précède, que le droit d’agrément du droit des sociétés anonymes se rapproche du droit de préemption ([1]). L’on peut même dire que le droit d’agrément est un droit de préemption pur et simple. Il ne se distingue de ce dernier qu’en ce qu’il est plus restrictif dans la mesure où il donne au bénéficiaire le droit d’acheter ou de faire acheter les biens meubles même dans les cas où la loi ne l’autorise pas au préempteur dans le cadre du droit de préemption. 
En somme, la préemption connue dans les différentes codes de la législation française ([2]) existe bien aussi dans le droit des sociétés anonymes, car ce que le législateur dénomme « droit d’agrément » est un vrai droit de préemption avec tous le sens que contient le terme en droit immobilier français et marocain. D’autant qu’il y a parmi la doctrine française ([3]) des auteurs qui pensent qu’il n’existerait pas entre les retraits et les préemptions de différences essentielles. Dans les deux institutions, la loi conférerait à une personne la faculté de prendre le contrat conclu avec une autre, en se substituant à l’acquéreur qu’elle évince. Dans les deux cas, il s’agirait d’une cession de contrat légale et forcée ([4]).

Pour avoir une copie intégrale de cette étude (66 pages), merci d'adresser vos demandes à la direction de la revue: RJCC.fr@gmail.com

 

M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , Ed. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. 66 pages.


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[1] - Réglementé dans le code civil, code rural, code de l’urbanisme, code générale des impôts, code du patrimoine.
[2] - En droit de préemption la cession doit être réalisée à titre onéreux, dans le droit d’agrément la cession des valeurs mobilières, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société.
[3] - C. SAINT-ALARY-HOUIN. Op, cit. p 269, note 294.
[4] - Le professeur Laurent AYNÈS n’est pas de cet avis, pensant plutôt que « la rétroactivité de la substitution est difficilement compatible avec la cession de contrat ; laquelle n’est d’ailleurs invoquée que pour expliquer l’identité des situations juridiques du préempteur ou du retrayant et de l’acquéreur évincé : c’est le même contrat de vente, avec ses modalités et exceptions, qui liait celui-ci et lie désormais ceux-là. De plus seuls les contrats instantanés, et en général translatifs de propriété, donnent prise à la préemption ou au retrait, ce qui est contraire à l’esprit de la cession de contrat qui pour raison d’être la stabilité des contrats successifs, en dépit ou au moyen du changement de l’une des parties. Enfin la pratique notariale est hostile à cette analyse : elle se borne à notifier au bénéficiaire du droit de préemption une déclaration d’intention qui ne comporte pas le nom de l’acquéreur ; or, il ne peut y avoir reprise d’un contrat qui n’est pas conclu ». P. MALAURIE et L. AYNÈS, P. STOFFEL-MUNCK, « Traité droit civil, les obligations », 6e édition, LGDJ, Paris, 2013,  p 481 note 924. ; Laurent AYNES, « cession de contrat, et les opérations juridiques à trois personnes ». Economica, Paris. 1er ed. 1984. préf. P. Malaurie.

الخميس، 17 أبريل 2014

19 : L’inexplicable médiation judiciaire devant les instances prud'homale


L’inexplicable médiation judiciaire devant les instances prud'homale






L’accélération des procédures ne peut suffire à justifier le recours à la médiation en matière prud’homale. La médiation se positionne comme un substitut à la justice. Un peu comme le fait la déontologie qui substitue à la règle étatique une règle d’origine privé. La conciliation devant le conseil de prudhomme écarte l’application des articles 127 à 131 et qui écarte également tous possibilité de recours à la deuxième voie offerte la médiation (I) Les dangers d’amener un salarié à y prendre part de la médiation judiciaire (II)



I. La conciliation devant le conseil de prudhomme écarte l’application des articles 127 à 131 et qui écarte également tous possibilité de recours à la deuxième voie offerte c’est-à-dire la médiation

  • En vertu R 516-0 du code de travail les dispositions générales précisés dans le nouveau code de      procédure civile aux art 127 à 131 doivent s’effacer devant les dispositions spécifiques posées en matière prud’homale, la procédure prud’homale déroge à la règle générale et facultative de conciliation, en plaçant la conciliation prud’homale dans un préliminaire obligatoire qui ne peut être confié à une tierce personne, seul le juge peut y procéder.
  • La cour de cassation fait une obligation au juge d’appel de procéder lui-même à une tentative de conciliation avant de statuer sur le fond de l’affaire. Elle se devait de régulariser la conciliation omise.
  • Le PV de conciliation ne peut être valable que les parties étaient informés de leurs droits respectifs, en conséquence elle approuve une cour d’appel d’avoir déclaré nul le PV de conciliation car en constatant que le salarié n’avait pas obtenu en contrepartie de son désistement que des sommes qui lui étaient dues. Sa validité implique que les droits respectifs des parties leurs soient connus. Lors de l’audience de conciliation que devait se faire l’inventaire de ses droits.
  • Il n’est pas question que le juge quitte sa neutralité, mais il n’est pas question non plus que le juge reste taisant. président de la chambre sociale à la cour de cassation
  • Ne serait valable que s’il apparait que les parties ont été informées de leurs droits respectifs
  • Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties, il serait difficile de savoir      dans quelle mesure l’expert n’a pas personnellement pesé de son influence dans l’acte final, tous assouplissement est contraire à l’esprit de l’art 240 CPC.
  • En dépit de la généralité de la loi sur la médiation celle-ci ne peut être mise en œuvre devant le conseil de Prud’homme.
  • Ce texte est dérogatoire au droit commun et que pour les conseils de prud’homme, il n’y a d’autres voies pour le règlement des conflits que celles de la conciliation prud’homale ou du jugement prud’homal.
II. Les dangers d’amener un salarié à y prendre part de la médiation judiciaire

  • Nous tenterons de montrer combien cette médiation se fait contre le salarié :
  • Le caractère onéreux de la médiation judiciaire, le tiers médiateur n’étant pas un bénévole, alors que l’instance prud’homale est gratuite.
  • L’inégalité des parties au contrat de travail a bien du mal à disparaitre en cours de procès prud’homal et a même tendance à se maintenir sinon à s’aggraver, du fait des pratiques de l’institution, on affirme dans l’expérience grenobloise qu’il n’y a en médiation ni salarié ni employeur, les parties s’expliques sur pied d’égalité
  • La médiation a donc conduit à replacer la salarié en état de subordination et par conséquent d’infériorité.
  • La médiation a réussi à convaincre la salarié d’une fausse réalité, à la convaincre de conclure un accord alors qu’a n’en pas douter, elle a obtenu moins que ce que le juge lui aurait consenti en retenant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Le but recherché par la médiation judiciaire est de contourner la règle de droit et de minimiser les condamnations de l’employeur qui a violé cette règle de droit, ce que le juge ne peut le faire la médiation pourrait le faire.
  • Comment alors pour l’employeur éviter la condamnation ? rien de plus facile pour la présidente de la CA de Grenoble « avec l’aide du médiateur les parties pourront s’expliquer et le chef d’entreprise reprendra en main la gestion de son personnel.
  • La médiation est utilisée comme remède contre ces prétendues fortunes immorales
  • Il ne serait pas concevable que l’obligation d’informer les parties de leurs droits respectifs soit la règle pour un conciliation et ne le soit pas pour une médiation. Un salarier devrait don être recevable à contester l’accord conclu suite à une médiation, s’il apparait que l’accord est déséquilibré au regard de ses droits.
  • La médiation est accepté lorsque le juge la propose, non parce que qu’une planche de salut est offerte, mais parce que l’autorité et le pouvoir du juge ressentis par le salarié demandeur à l’instance, lui font craindre, en cas de refus de l’offre des conséquences directes sur la solution qui sera in fine donné à son litige. Ainsi la médiation proposée par le juge ne laisse pas place au      libre choix du salarié demandeur.
  • La médiation apparait également comme le moyen d’éviter l’application de la règle de droit qui s’impose au juge.
  • Il faut condamner ce recours à la médiation pour pallier l’impossibilité du juge de statuer en équité et lui permettre de ne pas appliquer un règle qui ne le satisfait pas.
  • La médiation apparait comme mesure qui flouerait la partie ayant raison tout en consolant la partie qui a tort, ce que ne pourrait faire un arrêt.
  • « On peut par ailleurs admettre que concilier est une des missions du juge, mais concilier n’est pas une démission du juge ». Ch Jarrosson
  • Ce type de médiation peut couvrir une démission du juge, peut se révéler comme un moyen de ne pas appliquer la loi lorsqu’il est en désaccord avec elle ; la médiation devient alors l’alibi du déni.
  • La médiation de la CA de Grenoble ne s’embrasse pas de masque son objectif : « contourner les règles protectrices en matière de rupture de contrat de travail, pour rendre le cout moins douloureux à l’entreprise ». Peu importe la douleur du salarié.
Conclusions

  • L’accélération des procédures ne peut suffire à justifier le recours à la médiation en matière prud’homale. La médiation se positionne comme un substitut à la justice. Un peu comme le fait la déontologie qui substitue à la règle étatique une règle d’origine privé
  • La médiation doit être une alternative laissé à la libre initiative des parties, sans aucune pression extérieure ni du juge ni du législateur et encore moins des partenaire sociaux par l’entremise des conventions collectives, à défaut d’une telle liberté laissé au salarié il y a lieu de craindre à entrer dans une médiation non désiré, qu’il ne se voit à terme confisquer son droit d’agir en justice.
Mohammed Bellamallem
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Source :
Daniel BOULMIER médiation judiciaire déléguée à une tierce personne et instance prud’homale : nie ou denie de justice, in la médiation en débat 

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